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Conditions de recrutement et de promotion
Syndicat Algerien des Paramédicaux :: Votre 1ère catégorie :: LES PROFESSIONS PARAMEDICALES :: PROTHESISTES DENTAIRES
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Conditions de recrutement et de promotion
Art. 80: Sont promus en qualité de prothésiste dentaire diplômé d'état :
1 - par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires brevetés justifiant de cinq (5 ) années de service effectif en cette qualité.
2 - au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les
prothésistes dentaires brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d'organisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 81: Sont recrutés et promus en qualité de prothésiste dentaire de santé publique :
1 - sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et
réadaptation, spécialité prothèse dentaire.
L'accès à la formation s'effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
2 - par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires diplômés d'état justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre
avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d'organisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 82: Sont promus en qualité de prothésiste dentaire spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois. Le contenu du programme et les modalités d'organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 83: Sont promus en qualité de prothésiste dentaire major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
1 - par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires brevetés justifiant de cinq (5 ) années de service effectif en cette qualité.
2 - au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les
prothésistes dentaires brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d'organisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 81: Sont recrutés et promus en qualité de prothésiste dentaire de santé publique :
1 - sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et
réadaptation, spécialité prothèse dentaire.
L'accès à la formation s'effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
2 - par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires diplômés d'état justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre
avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d'organisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 82: Sont promus en qualité de prothésiste dentaire spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois. Le contenu du programme et les modalités d'organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 83: Sont promus en qualité de prothésiste dentaire major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
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